La réforme des tutelles |
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La réforme mise en place le 1er janvier 2009 va changer complètement le sens et le but de la loi qui protège les incapables mineurs ou majeurs. Jusqu'à présent l'État, la loi, et en pratique le juge des tutelles se chargeaient de l'organisation de la vie et du patrimoine des mineurs incapables (quand ils étaient handicapés, mais aussi, quand ils étaient orphelins des deux parents, ou même d'un seul s'il y avait eu divorce, par exemple) et des incapables majeurs. A partir du 1er janvier 2009, la plupart des pouvoirs sont redonnés à la famille. Il y a environ 80 juges des tutelles et l'État, malgré l'augmentation très importante des incapables du fait de l'allongement de l'espérance de vie qui laisse le temps à des maladies mentales de s'installer, n'a pas l'intention de prendre tout ce monde en charge. Il veut que les familles se responsabilisent, que les personnes prévoient leur fin de vie ou la fin de vie de leurs enfants. Le premier changement est de taille puisque le juge des tutelles perd son pouvoir de mettre sous tutelle d'office. Tout le personnel qui travaille dans le monde de l'incapacité, et même le médecin de famille perdront la possibilité de demander une mesure de protection (tutelles, curatelles, sauvegardes de justice). Seuls des médecins agréés pourront décider d'une mesure de tutelle. On demande aux parents de désigner un tuteur pour eux-mêmes ou pour leurs enfants. Ils auront pour cela un nouvel outil juridique : le mandat de protection future. La tutelle ne sera plus définitive mais installée seulement pour cinq, ans sauf exception dans des cas irréversibles et justifiés par le médecin agréé. Au bout des cinq ans, il faudra à nouveau repasser par le médecin agréé pour obtenir un renouvellement de la tutelle ou de la curatelle. Parallèlement les mains levées seront facilitées. En effet pour que les parents puissent nommer quelqu'un de leur famille, il faut qu'eux-mêmes ne soient pas sous tutelle ou que leurs enfants ne soient pas déjà sous la tutelle d'une autre personne (exemple : gérant de tutelle indépendant). Contrairement aux habitudes actuelles, il sera possible de faire des actes de disposition (de vente...) dans les hypothèses de sauvegarde de justice, avec l'accord du juge des tutelles. Le juge des tutelles devrait devenir, dans le plus de cas possible, une sorte d'autorité supérieure qui serait saisie lors d'une difficulté pour laquelle les parents pour leurs enfants, où le parent pour lui-même, n'aurait pas imaginé et décrit une solution. Jusqu'à cette année, il n'y avait pas de loi spécifique pour les majeurs incapables. À partir du 1er janvier prochain, les règles pour les mineures seront différentes de celles des majeurs. La loi va reconnaître, par ailleurs, des droits à la personne handicapée : ce qui relève de la personne physique, de l'être de chair ne peut être délégué (on ne pourra pas prendre en son nom des dispositions pour lui interdire une adoption ou un changement de nom... ) si celle-ci bien sûre, peut prendre la décision elle-même. Si elle ne le peut pas, c'est une hypothèse où le juge des tutelles retrouvera ses pouvoirs. Les droits patrimoniaux vont pouvoir être confiés à une personne différente de celle qui s'occupera de la vie quotidienne de la personne handicapée ou incapable. Ce pourra être un mandataire intervenant gratuitement ou un professionnel contre rémunération. Déjà on avait interdit la pratique des comptes pivots. On ne peut plus regrouper les capitaux de plusieurs personnes incapables pour en tirer des revenus plus substantiels. Chaque personne doit avoir ses propres comptes ou contrats d'assurance ou de capitalisation. Quand la tutelle ou la curatelle sera exercée par une personne de la famille, elle n'aura plus à se justifier annuellement en déposant des comptes de tutelle. Cela va libérer les services du juge des tutelles et notamment, le greffier en chef qui remplaçait le juge la plupart du temps, dans ce travail méticuleux de vérification des comptes. Mais ce n'est pas pour autant que le tuteur doit arrêter d'assurer une tutelle transparente et de qualité. Le greffier en chef va pouvoir s'attacher un spécialiste financier pour l'aider dans la gestion des patrimoines importants. Les obligations des associations tutélaires ou des gérants de tutelle s'arrêteront le jour du décès de leur pupille ou protégé. C'est la famille qui devra présenter au notaire les documents nécessaires pour liquider la succession. Préalablement à la mise sous tutelle (ceci sous-entend toujours tutelle ou curatelle ou tout autre acte de protection) sera mise en place une période suspecte de deux ans. Ce système existe déjà en matière de liquidation de biens (faillite) dans les entreprises notamment. Les personnes qui ont le droit d'intervenir pour vérifier la comptabilité peuvent faire annuler des contrats signés dans les deux ans qui précèdent la date du jugement du tribunal de commerce, s'ils considèrent qu'ils n'ont pas été signés dans des conditions normales. Le juge des tutelles aura le même pouvoir, saisie par le tuteur, pour des actes passés juste avant la mise sous tutelle (souscription d'une assurance-vie très importante, vente du logement...). Cette période de deux ans durant lesquels les actes effectués seront vérifiés ou pourront être vérifiés, concerne les incapables mais aussi les personnes invalides qui entreront brusquement pour une raison ou une autre, dans la maladie. Les parents ont la possibilité maintenant de désigner un tuteur ou un curateur dans un testament. Ce choix s'imposera au juge des tutelles. C'est actuellement, ce que fait le juge la plupart du temps, mais il n'y est pas obligé. Il est important de se rendre compte que le mandat de protection future est une véritable alternative à la tutelle et/ou la curatelle. Le juge des tutelles n'interviendra que si le mandat est " mal fichu", non utilisable. Conséquences sur les contrats d'assurance-vie : le ou les rachats s'ils restent dans des montants acceptables compte tenu de l'ensemble du patrimoine, pourra être effectué par le tuteur, ou par le protégé avec la contresignature du curateur. Par contre, il en va différemment de la clause bénéficiaire. Jusqu'à présent on demandait à ce que la clause bénéficiaire d'un contrat souscrit au nom d'une personne incapable sous protection nomme "les héritiers". Le mandataire ne pouvait pas et n'avait pas à intervenir. On va cependant peut-être voir la jurisprudence faire d'autres choix puisque le nouveau texte donne la possibilité à l'incapable de faire un testament au bénéfice de son conjoint, ou de ses enfants, comme avant, et maintenant, de ses frères et sœurs. Des choix pourront donc être faits. La pratique en apprendra plus. Pour ce qui est du testament sous tutelle, il pourra être annulé, s'il ne respecte pas les termes de la loi telle que la réserve des enfants, la part du conjoint survivant ou la préséance de l'aide sociale sur les frères et sœurs de la personne handicapée. On pourrait aussi y rajouter qu'il n'y aura plus de tutelle aux prestations sociales et que si nécessaire le conseil Général paiera directement le bailleur, que les mandataires extérieurs à la famille seront pris sur une liste créée par le préfet, qu'ils devront posséder une assurance responsabilité civile et mettre régulièrement leurs connaissances à jour. Pour ceux qui auraient l'attention de demander dans les semaines ou mois qui viennent la mise sous protection d'un adulte : il est urgent d'attendre, ce dernier étant protégé par les deux ans de carence. Il va leur falloir apprendre du droit et faire des choix. |







